Modalités de règlement

Article L. 221-14 du code de la consommation selon lequel :

« Pour les contrats conclus par voie électronique, le professionnel rappelle au consommateur, avant qu’il ne passe sa commande, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font l’objet de la commande, à leur prix, à la durée du contrat et, s’il y a lieu, à la durée minimale des obligations de ce dernier au titre du contrat, telles que prévues à l’article L. 221-5.

Le professionnel veille à ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse explicitement son obligation de paiement. A cette fin, la fonction utilisée par le consommateur pour valider sa commande comporte la mention claire et lisible : commande avec obligation de paiement ou une formule analogue, dénuée de toute ambiguïté, indiquant que la passation d’une commande oblige à son paiement.

Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard au début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés par le professionnel et les éventuelles restrictions de livraison. »

1/ Acompte

Uniquement pour les groupes : il doit être réglé soit à distance par téléphone par carte bancaire, soit par courrier par chèque bancaire, soit par virement directement sur le compte bancaire de l’Hôtel. Dans le cas d’une réservation sur les sites de nos partenaires pour lesquels le paiement ne peut s’effectuer en ligne, les coordonnées de la carte bancaire sont relevées par l’Hôtelier qui s’engage à ne les utiliser qu’en cas d’annulation comme spécifié dans l’article 3 : Annulation.

2/ Prépaiement

Le prépaiement s’entend de tout paiement effectué au moment de la réservation par le Client.
Le montant qui est débité lors de la réservation comprend le montant total indiqué lors de la réservation sans les taxes de séjour.

3/ Garantie bancaire

La garantie de la réservation par la carte bancaire s’entend de la prise des données de paiement du Client lors de la réservation. La carte bancaire du Client n’est pas débitée et le paiement du séjour s’effectue directement auprès de l’Etablissement le jour de l’arrivée ou du départ selon l’Etablissement, sauf si le Client ne se présente pas à l’Etablissement et qu’il n’a pas préalablement annulé sa réservation selon les conditions d’annulation du tarif réservé.

4/ Solde

Pour une chambre d’hôtel, il doit être réglé au plus tard le jour du départ. Les espèces, les chèques, les cartes bancaires ainsi que les chèques-vacances sont acceptés.

5/ Défaut de règlement

A défaut de paiement à l’échéance contractuelle, des pénalités de retard seront dues dès le lendemain de la date d’échéance de la facture au taux de 15% l’an, appliquées au montant total TTC de la facture. Par ailleurs, une indemnité forfaitaire s’élevant à 40€ HT par créance sera exigible dès le lendemain de la date d’échéance de la facture à laquelle s’ajoutera une indemnité complémentaire permettant de couvrir la totalité des frais engagés en cas de recouvrement contentieux. Il est ici rappelé que tout règlement intervenant au-delà de 60 jours à compter de la date d’émission de la facture est légalement considéré comme pratique abusive et Pénalement réprimée. En outre, tout défaut de paiement à l’échéance contractuelle rendra exigible immédiatement la totalité des créances restant dues par le Client au titre de factures émises par l’Hôtel, et entraînera la modification des modalités de règlement, à savoir le Client devra prépayer toute nouvelle demande de réservation et ce jusqu’au paiement total des créances dues à l’Hôtel. En cas des chèques impayés, des frais peuvent être ajoutés.

Droit de retractation

L’article L. 221-28 définit les cas où le droit de rétractation ne peut être exercé.

L’article L.221-28-12° du code de la consommation prévoit que pour les contrats de « prestations de services d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée », le consommateur ne bénéficie pas du droit de rétractation lorsqu’il contracte à distance.

Cependant, l’article L.221-5 du code de la consommation dispose que :

« Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; (…) » .

Par conséquent, dans le cadre de la vente à distance des prestations que nous proposons, le consommateur ne bénéficie pas et ne peut exercer son droit de rétractation.

Médiateur de la consommation et opposition au démarche téléphonique

L’article L. 616-1 du code de la consommation énonce que : « Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève. »

L’article R. 616-1 du même code dispose que : « En application de l’article L. 616-1, le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou, en l’absence de tels supports, par tout autre moyen approprié. Il y mentionne également l’adresse du site internet du ou de ces médiateurs. »

L’article L. 223-2 du code de la consommation prévoit que :
« Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir auprès d’un consommateur des données téléphoniques, il l’informe de son droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.
Lorsque ce recueil d’information se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l’existence de ce droit pour le consommateur. »